Le délai de rétractation conventionnelle : Cela existe bien !
Les faits
M. et Mme L. avaient un gros projet de remplacement des huisseries et fenêtres pour l’ensemble de leur maison. Ce gros investissement méritant réflexion, ils se sont rendus en magasin spécialisé pour connaître les tarifs en vigueur dans la localité et ainsi repréciser leur projet en terme de couleurs et de matières. L’agent commercial qui les reçoit très aimablement se targue de ne pas leur mettre la pression, mais leur demande néanmoins de signer en bas du document estimatif afin de « valider le projet ». Nos consommateurs, très hésitants et n’ayant pas eu le temps de faire valoir leurs demandes réelles car bousculés dans leurs choix, demandent alors s’ils ont bien 14 jours de réflexion. Un silence « coupable » suit alors cette demande. M. et Mme L. rentrés chez eux, relisent le devis signé et constatent, soulagés, qu’un bordereau de rétractation est présent sur le document et que les mentions obligatoires liées au contrat effectué hors établissement sont bien présentes. De plus le commerçant a bien inscrit qu’il ne peut prendre d’acompte que 7 jours après la signature. Nos adhérents cependant verseront la somme de 16850 euros, avant l’expiration de ce délai légal.
Devant l’ampleur du projet et la précipitation de la décision, M. et Mme L. décident finalement de se rétracter afin de réfléchir plus longuement, ils envoient alors un courrier reprenant le contenu du bordereau par lettre recommandée avec accusé de réception .
Le gérant de l’établissement franchisé leur annonce son refus catégorique de leur faire bénéficier de ce délai de réflexion car le contrat a été fait en magasin, rendant non effective la législation sur le démarchage à domicile : ils ne pouvaient pas se rétracter !
M. et Mme L. sollicitent leur « protection juridique » pour un soutien dans cette affaire . Leur « protection juridique » refuse d’intervenir au motif que les règles protectrices des consommateurs ne s’appliquent pas sur un lieu de commercialisation, conformément à l’article L 221-1 du code de la consommation.
En juillet 2021, M. et Mme L. contactent l’UFC-Que Choisir de Saône et Loire pour les conseiller sur cette situation qu’ils ne parviennent pas à gérer et à comprendre, se sentant victimes d’agissements non loyaux de la part de ce commerçant.
L’UFC-Que Choisir de Saône et Loire à Mâcon, prend en charge le dossier. Ne s’arrêtant pas sur les conclusions de « la protection juridique », la Responsable juridique de l’association fait remarquer que le code de la consommation n’interdit pas d’appliquer des dispositions favorables dans d’autres circonstances, si les parties au contrat en conviennent expressément, selon la jurisprudence en vigueur. En effet un délai de rétractation peut être fondé sur la loi mais aussi sur la loi entre les parties, à savoir le contrat établi librement et de bonne foi entre le client et le vendeur. Or dans le cas qui nous intéresse, le commerçant a bien inséré dans le contrat la possibilité de revenir sur le projet dans les 14 jours. Les parties ont donc bien voulu s’engager mais seulement à la condition de pouvoir revenir sur leurs engagements. De plus s’il ne voulait pas appliquer ce délai au dit contrat, il était dans l’obligation d’en informer le consommateur par écrit dans le contrat ( article L 221-5 du code de la consommation ) .
Grace aux interventions, et face aux arguments présentés par l’UFC-Que Choisir de Saône et Loire, le commerçant a finalement décidé de rembourser le chèque de 16850 euros .
Ce qu’il faut en retenir
- D’une façon générale, les ventes effectuées en établissement – chez le commerçant – ou sur les foires et salons ne donnent pas la possibilité de se rétracter.
- Néanmoins et compte-tenu qu’un contrat établi librement et de bonne foi à force de loi entre les parties – le vendeur et l’acheteur -, il est tout à fait possible de prévoir une clause de rétractation clairement mentionnée dans ledit contrat ainsi qu’il est exposé dans l’item précédent
- Dans le cadre d’un litige, les consommateurs disposant d’une « protection juridique » doivent la solliciter en priorité pour éviter que ladite « protection juridique » ne se défausse au motif que les interventions de leurs adhérents ne sont pas en ligne avec sa stratégie.
- Mais le consommateur disposant d’une « protection juridique » peut / doit réagir si d’aventure les conclusions de la « protection juridique » ne lui conviennent pas.